TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222470_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Touloudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle été signée par une autorité incompétente ; - elle a été notifiée en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-2, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. M B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, annulant la décision n°2022/021901 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour le tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Toloudi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 mai 2011 à 1 000 euros d'amende pour des faits de violence en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Or ces faits, qui sont anciens et isolés, ne sauraient caractériser une menace suffisamment grave à l'ordre public de nature à justifier le refus de la délivrance d'une carte de séjour à M. B. 3. Par ailleurs, M. B déclare, sans être utilement contredit sur ce point en défense, qu'il est entré en France en 2000 et qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical très circonstancié, établi par un praticien hospitalier postérieurement au refus de séjour concerné mais décrivant son état de santé à la date de cette décision, qu'il souffre d'un trouble sévère de personnalité, associé à un trouble bipolaire avec addictions, et de diverses comorbidités somatiques, dont une hypertension artérielle, une hypothyroïdie, des fractures de la face opérées, une neuropathie invalidante des membres inférieurs, et que ces pathologies nécessitent un traitement médicamenteux et une prise en charge spécialisée. Depuis mars 2015, M. B est suivi sur le plan médico-psycho-social, de façon régulière, au centre médical Marmottan (GHU Paris Psychiatrie et neurosciences) et il y bénéficie d'un accompagnement très rapproché, qui a permis une stabilisation de son état de santé physique et psychique, et une mise à distance de ses addictions et troubles du comportement. Le certificat médical qu'il produit indique qu'un arrêt des soins mettrait en péril ces améliorations et pourrait le conduire à une reprise des comportements addictifs, à une dégradation de l'humeur, voire à une dépression sévère. M. B, qui est homosexuel et présente une dysphorie de genre, bénéficie également d'un suivi sanitaire et social, lui apportant soutien et sécurité, au sein de l'association P.A.S.T.T. (Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres) depuis son arrivée en France en 2000. Il est hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence et d'insertion " Le refuge des œuvres de la Mie de Pain ", dans lequel il s'est bien intégré, depuis 2019. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B, dont les parents sont décédés, ait conservé des liens en Algérie qu'il a quittée à l'âge de 28 ans. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il est donc fondé à soutenir que le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Touloudi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touloudi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Touloudi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touloudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Touloudi. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, L. Marcus Le président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2222470_20221220
Données disponibles
- Texte intégral