TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222471_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, par laquelle M. C A, représenté par Me Ka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le dossier de demandeur d'asile afin que sa demande d'asile soit enregistrée ; Il soutient que : - la décision est entachée d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - insuffisance de motivation ; - la décision litigieuse est entachée d'une irrégularité de la procédure sur l'article 9 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 relatif au report du transfert et aux transferts tardifs ; - la décision viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement 604/2013 ; - la décision viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Lituanie ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951, - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - La convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - L'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ka, représentant M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lituaniennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Me Ka, avocat commis d'office, ne sollicite pas ni à l'audience ni dans son mémoire complémentaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par le requérant dans sa requête. Par suite, ces conclusions doivent être regardées comme abandonnées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment que les autorités lituaniennes, saisies le 9 septembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18-1 (b) du règlement UN n°604/2013 ont, le 24 septembre 2022 accepté leur responsabilité par un accord implicite, que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative doit être écarté. 4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre les 17 et 23 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en ourdou langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). La remise en deux temps de ces documents n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 6. M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 août 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en ourdou ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. 7. Il ressort de l'arrêté litigieux que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes le 23 décembre 2021 qui doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile que les autorités lituaniennes, saisies le 9 septembre 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 18-1 (b) du règlement UN n°604/2013 ont, le 24 septembre 2022 accepté leur responsabilité par un accord implicite. Il ne ressort pas cette décision qu'il y aurait eu un retard dans l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé dont il y aurait eu lieu d'informer les autorités lituaniennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 relatif au report du transfert et aux transferts tardifs ; 8. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Lituanie où sa demande doit être instruite. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Lituanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Lituanie dans la procédure d'asile ou que les juridictions lituaniennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en prenant notamment en compte les risques qu'il pourra invoquer. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222471/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222471_20221123
CAA7527 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2222471_20221123
Données disponibles
- Texte intégral