TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222475_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A Andriamialison. Par cette requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et complétée par des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2022 et 20 novembre 2022, Mme A Andriamialison demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 mai 2022, 21 juin 2022 et 4 août 2022 par lesquelles le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a mis à sa charge la somme de 93,96 euros au titre de cotisations de prévoyance pour la période de septembre 2020 à septembre 2021. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées de plusieurs erreurs de droit. Par des mémoires enregistrés les 4 et 22 novembre 2022, l'EPFP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance 12 avril 2023, la clôture de l'ordonnance a été fixée au 8 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli ; - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. B pour l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Andriamialison, commissaire des armées, a été détachée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 4 août 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a mis à sa charge la somme de 93,96 euros au titre des cotisations de prévoyance dont elle était redevable pour la période de septembre 2020 à septembre 2021. Par la présente requête, Mme Andriamialison demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L.4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables ". Aux termes de l'article R.3417-1 du même code : " L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ". L'article R.3417-1 dispose quant à lui que : " Cet établissement a pour mission de : 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ; 2° Percevoir le produit des cotisations instituées par voie réglementaire, rassembler les moyens de financement de ces allocations et en diriger la gestion en veillant à préserver l'équilibre du résultat d'exploitation de l'établissement public, hors circonstances exceptionnelles ". Enfin, aux termes de l'article R.3417-30 du même code : " Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Pour le fonds de prévoyance militaire : a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ; b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ". 3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées et des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante est demeurée affiliée au fonds de prévoyance militaire dans le cadre de son détachement auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Cette affiliation est, du reste, expressément prévue par l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 2020 la plaçant en position de détachement auprès de cette administration, ce que la requérante ne pouvait ignorer. Par suite, c'est sans erreurs de droit, ni prétendue rupture d'égalité devant les charges publiques, que le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a mis à la charge de la requérante la somme contestée au titre des cotisations de prévoyance dont elle était redevable pour la période de septembre 2020 à septembre 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Andriamialison doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Andriamialison est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Andriamialison et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, M. FEGHOULI Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222475
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2222475_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel