TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2222526_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 12 juillet 2023, la société Le We Club, représentée par Me Obadia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ou, à titre subsidiaire, limiter les rehaussements et rappels litigieux aux montants résultants de la méthode qu'elle propose ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode employée par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires est excessivement sommaire et viciée ; - le taux de pertes retenu par le service est insuffisant ; - la consommation de boissons non-alcoolisées par le personnel de son établissement n'a pas été prise en compte ; - la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de sa bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 19 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Me Gaspar, représentant la société Le We Club. Considérant ce qui suit : 1. La société Le We Club, qui exploite un bar et club de rencontres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 26 novembre 2018, le service a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société requérante en demande la décharge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, la société requérante soutient que la méthode employée par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires est excessivement sommaire et viciée et estime que le taux de pertes appliqué par le service est insuffisant. Il résulte de l'instruction que le service a retenu un taux de perte de 10 % en ce qui concerne les fûts de bière et, initialement, aux termes de sa proposition de rectification du 26 novembre 2018, un taux de perte de 2 % pour les autres boissons alcoolisées. A la suite des observations de la contribuable formulées le 11 février 2019, le service a porté ce taux à 5 % et enfin, à la suite de l'entrevue avec l'inspecteur principal, à 8 %. La société, qui propose un taux de 15 %, fait valoir la particularité de sa clientèle, la nécessité de sa fidélisation, eu égard à la nature particulière de l'activité du club, son offre qui présente intrinsèquement des " offerts ", soit la consommation gratuite proposée à la clientèle féminine, ainsi que l'existence irréfutable de casse et de coulage. Toutefois, il résulte de l'instruction que le service a pris en compte, dans le calcul du chiffre d'affaires, la consommation gratuite offerte à la clientèle féminine, en s'appuyant sur les fiches clients établies durant chaque soirée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un taux de 8 % ne serait pas réaliste, et qu'il ne serait pas suffisant pour prendre en compte les offerts, les casses et les coulages, dont l'existence ne fait pas de doute, alors même que la particularité des offres proposées par le club a bien été prise en compte par le service. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, la requérante conteste l'absence de prise en compte de la consommation par le personnel de boissons non-alcoolisées. Il résulte de l'instruction que pour estimer le chiffre d'affaires correspondant à la consommation de ces boissons, le service s'est appuyé sur le tableau des boissons payantes déclarées par la société pour en déduire un ratio des boissons alcoolisées par rapport aux boissons non alcoolisées qui, appliqué au chiffre d'affaires des boissons alcoolisées, a permis de calculer le chiffre réalisé par la vente des boissons de cette catégorie. Dès lors que le chiffre d'affaires des boissons alcoolisées a été fixé par le service un taux de 8 %, le chiffre d'affaires des boissons non-alcoolisées comprend lui aussi un tel abattement. Si la société requérante estime qu'un taux de consommation de 10 % aurait dû être appliqué, il ne résulte pas de l'instruction qu'un taux de 8 % soit irréaliste. Par suite, le moyen doit être écarté. Dès lors, la méthode de reconstitution des recettes ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ou viciée dans son principe. Sur les pénalités : 4. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). " 5. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 26 novembre 2018 que le service, qui mentionne l'article 1729 du code général des impôts, fait état de l'importance des minorations relevées par le contrôle, l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité de la requérante, marqué par l'absence de justifications de recettes, d'inventaire des stocks et de comptabilisation des factures. Dès lors, la proposition de rectification comporte les considérations de droit et de faits, relatives à la pénalité litigieuse, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En second lieu, le service relève que la requérante a procédé à d'importantes minorations de son résultat et en a arrêté le montant à 173 210 euros au titre de l'année 2015 et de 49 212 euros au titre de l'année 2016, que sa comptabilité était dépourvue de caractère probant, en l'absence de justificatifs de recettes, d'inventaire des stocks et de comptabilisation des factures. Le manquement s'est répété, en outre, au cours de deux années consécutives. Dès lors, le service apporte la preuve du caractère délibéré du manquement constaté. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la requérante doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Le We Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le We Club et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2222526_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel