TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222535_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Vrillac, demande au juge des référés : - de suspendre les arrêtés des 20 juillet et 18 août 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et la mutant en exécution de cette sanction de son poste de professeure de chaire supérieure d'histoire affecté au lycée Louis Thuillier d'Amiens au lycée Calvin de Noyon ; - d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de la réintégrer sur son poste à Amiens ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative toute mesure individuelle entraînant un changement d'affectation d'un fonctionnaire, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation de ce fonctionnaire. Or Mme C, professeure de chaires supérieures, a été déplacée d'office à titre disciplinaire au lycée Calvin de Noyon dans le département de l'Oise qui relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 522-8-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2222535_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA