TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2222536_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur la remise de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer une attestation de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'édiction de son permis de conduire a été demandée en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a commandé l'édition du titre de conduite du requérant à l'Imprimerie Nationale le 22 novembre 2022, lequel a été invité à prendre contact auprès du centre d'appel de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2023. La juge des référés M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2222536_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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