TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2222540_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Sylla, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en l'absence d'examen de sa situation individuelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 12 juillet 1990, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 7 septembre 2022. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, par les pièces qu'il produit, M. B ne démontre ni résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins un an. Il suit de là qu'il ne soutient pas utilement que la décision attaquée méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants de nationalité ivoirienne nés en France en 2016. Toutefois, d'une part, par les pièces qu'il produit, notamment quelques attestations sur l'honneur dont l'une signée par la mère de ses enfants, il ne démontre pas contribuer à leur éducation ou à leur entretien ni une intégration particulière en France. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné à 17 reprises entre 2004 et 2021, notamment pour des faits de vol et d'escroquerie, pour un quantum total de peines de 6 ans. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de police, par la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. B, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Par les seules pièces qu'il produit, M. B ne démontre pas l'intensité des liens l'unissant à ses enfants, ni qu'il contribue à leur éducation ou à leur entretien, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 5. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2222540_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel