TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222555_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 9 novembre 2022, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, accompagné de sa fille C A née le 2 février 2010, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'entretien de l'OFPRA est irrégulier et les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit notamment s'agissant des problèmes d'interprétariat et de l'impartialité de l'interprète ;
- la décision est entachée d'une violation des droits du demandeur d'asile à la frontière ;
- la décision est entachée d'une impossibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision litigieuse viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Serarl Centaure et Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. D,
- Les observations orales de Me Ka, représentant M. A,
- Et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant zimbabwéen né le 25 août 1975, accompagnée de sa fille C A née le 2 février 2010, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
2. Si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si celui-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. En outre, elle n'apporte, à l'audience, aucun élément nouveau qu'il aurait été empêchée d'exposer lors dudit entretien.
4. Si M. A soutient qu'il n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'un avocat ou d'une association habilitée en vue de l'assister au cours de son entretien avec l'Officier français de protection des réfugiés et des apatrides, compte tenu de l'absence de connexion internet libre en zone d'attente et du court délai entre la date de dépôt de sa demande d'asile et la date de l'entretien, il n'a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée ou d'un avocat. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile qui lui a été notifiée avant cet entretien mentionnait qu'il pouvait être assistée par un avocat ou un représentant d'une association agrée. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
5. Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ".
6. Si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète commis par le cabinet ISM en anglais, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. A d'autre part, la circonstance que l'interprétariat se soit déroulé par téléphone ne saurait faire regarder le requérant comme n'ayant pas été mise en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'entretien dont il s'agit a duré trente-quatre minutes et qu'en tout état de cause, aucune disposition dudit code n'imposent la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger. M. A n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait été empêchée d'exposer les éléments pertinents relatifs à sa situation alors même que le compte rendu d'entretien comporte, à la rubrique observations, la mention néant. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, qui soutient être de nationalité zimbabwéenne alors qu'il est constant qu'il a voyagé avec un passeport sud-africain, soutient que, lors de la participation à un rassemblement organisé par le parti politique ZANU-PF, il a critiqué ce parti politique sur la question de la distribution d'une aide alimentaire, que le domicile familial a été vandalisé dans la foulée et que, pour cette raison, il a fui avec sa famille. Toutefois et en tout état de cause, le récit de M. A est dépourvu de toute précision notamment sur les modalités de son engagement politique et la réunion du 20 août 2022 lors de laquelle il aurait pris la parole pour critiquer le parti politique. Ainsi, il n'établit pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, accompagné de l'enfant Melissa A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.DLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2222555_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel