TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222556_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 8 novembre 2022, M. D A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation devant la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable du 21 septembre au 20 décembre 2022 et se trouve donc en situation régulière tandis que la préfecture continue d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A qui est entré en France en 1998 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2021. Il en a sollicité le renouvellement et a été mis en possession, dans cette attente, de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier est valable du 21 septembre au 20 décembre 2022. Il demande par la présente requête qu'il soit ordonné au préfet de police de le convoquer devant la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que c'est seulement à la suite de l'avis de cette commission que le préfet de police statuera sur sa demande de renouvellement de tire de séjour, et que l'absence de convocation démontre que l'état d'instruction de son dossier n'a pas progressé. Toutefois en se prévalant de cette seule circonstance, M. A ne démontre pas l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de le convoquer devant la commission du titre de séjour doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2222556_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA