TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222557_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il n'est pas en mesure de renouveler son titre de séjour alors qu'il en remplit toutes les conditions ; - cette impossibilité porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit de poursuivre son contrat de travail de durée indéterminée, qu'il a signé le 10 juin 2022, alors qu'il a sollicité plusieurs fois un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié à travers la plateforme préfectorale dédiée ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant ne justifie ni du risque de perte imminente de son emploi ni de ses tentatives de connexion sur la plateforme de la préfecture pour y solliciter un rendez-vous, avant et après l'expiration de son récépissé, alors qu'il s'agit de la seule procédure valable pour solliciter un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2018 au 27 janvier 2022, puis de récépissés dont le dernier expirait le 6 septembre 2022. Il soutient que depuis cette date, il a tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'y est pas parvenu. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent aucune capture d'écran du site internet de la préfecture mais seulement des mails datés du 22 octobre 2002, soit postérieurement à l'expiration de son dernier récépissé, et demandant le renouvellement de celui-ci, ne permettent pas d'établir qu'il aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'y serait pas parvenu. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2222557_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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