TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222561_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me De Sa Pallix, demande au tribunal : 1°) de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de donner un numéro AGDREF à sa fille afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me De Sa Pallix, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'État et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou serait admise à l'aide juridictionnelle partielle, ou verrait sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque, de le condamner à lui verser la même somme. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors que l'absence de rendez-vous, depuis plusieurs mois, du fait des difficultés de la procédure dématérialisée suivie, la prive de ressources et prolonge sa situation administrative et financière précaire, la privant, notamment, de la possibilité de pourvoir aux besoins de son enfant qui a obtenu le statut de réfugié et l'exposant à une mesure d'éloignement ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est la seule susceptible de mettre fin au dysfonctionnement du service public et de lui permettre de déposer sa demande ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : - la mesure demandée ne préjuge pas des suites qui seront données à sa demande et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête présentée par Mme B est dépourvue d'objet dès lors que, avant l'introduction de la requête, il a délivré une convocation à l'intéressée, en vue de déposer sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Il ressort du mémoire en défense et n'est pas contesté que la requérante a été convoquée à la préfecture de police de Paris dès le 24 octobre 2022, soit avant l'introduction de sa requête, et a, ainsi, été invitée à se présenter le 23 novembre 2022 à 14 heures en vue du dépôt de son dossier de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée sollicitant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de titre de séjour en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié est dépourvue d'objet. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, D. PERFETTINI. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2222561_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA