TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222569_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. C E, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il n'a pas bénéficié du concours d'un interprète physiquement présent lors de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - La décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - Elle est signée par une autorité incompétente ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A, - Les observations orales de Me Djamal avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui ajoute qu'il n'y avait pas d'interprète lors de la notification de la décision litigieuse ; - Et les observations orales de Me Jiafferi représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité comorienne né le 27 juillet 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 27 octobre 2022 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. E que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en comorien. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. E aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. E se prévaut des dispositions qui précèdent en soutenant qu'il aurait dû bénéficier d'un interprète physiquement présent lors de la notification de l'arrêté attaqué. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige doit être rejeté. 5. Par une décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame D B à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 6. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 7. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. E telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité comorienne aurait soutenu le parti d'opposition " Ridja " et aurait participé à deux manifestations de protestation contre le régime comorien qui auraient été violemment réprimées. Pour ce motif, craignant pour sa sécurité et aurait quitté son pays d'origine en juillet 2022, aurait transité par la Tanzanie et a été placé en zone d'attente le 19 octobre 2022. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et ses propos révèlent une méconnaissance certaine du parti politique qu'il aurait soutenu. Il ressort du récit de l'intéressé que sa demande d'asile est plus motivée par des considérations familiales et par la volonté de rejoindre son père qui réside en France que par un risque de mauvais traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de Zanzibar ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. ALe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2222569_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel