TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222571_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2022 et 19 mai 2023, M. E A, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; M. A n'a pas été mis en mesure de justifier de sa situation, notamment familiale, préalablement à son édiction ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'un enfant français à l'entretien duquel il contribue depuis sa naissance et ses deux enfants sont scolarisés en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 14 ans avec sa femme et ses deux enfants, son frère et sa sœur séjournent de manière régulière en France, il a toujours travaillé quand il en a eu la possibilité ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de ses enfants serait méconnu dès lors qu'ils seraient obligés de quitter leur pays de naissance ou de rester en France séparés de leur père. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été déféré pour viol mais pour agression sexuelle et qu'il n'a jamais été condamné ; en outre, il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire faute pour lui de présenter des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un document d'identité en cours de validité et d'une résidence effective et permanente. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me C, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 novembre 1991, est entré en France le 27 septembre 2009. Il a été placé en garde à vue le 26 octobre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, notifié le même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite des attributions respectives des autres délégataires en cas d'absence ou d'empêchement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En l'espèce, M. A a été placé en garde à vue à la suite de son interpellation par les services de police le 26 octobre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du même jour, que l'intéressé a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant d'édicter l'acte attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, s'agissant de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, nés en 2010 et en 2015, sont issus de relations avec deux personnes différentes dont il est aujourd'hui séparé et qu'il ne vit pas avec. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec sa compagne actuelle depuis le 14 janvier 2023, date qui avait été fixée avant l'édiction de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne vivent ensemble que depuis le mois de mars 2022. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en France, qui y résident de manière régulière, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. S'agissant de la durée de sa présence en France, les éléments que M. A produit, à savoir un relevé de notes pour l'année scolaire 2009/2010, un certificat de scolarité pour l'année 2011/2012 et des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour pour les années 2011, 2012 et 2019 sont insuffisants pour établir une présence continue depuis 2009, année de son entrée sur le territoire français. Enfin, s'agissant de sa situation professionnelle, si l'intéressé avance avoir travaillé dès qu'il en avait la possibilité, les contrats de mission temporaires et les attestations Pôle emploi qu'il produit ne font apparaître qu'une activité sporadique durant les années 2019 et 2020 pour une durée totale de deux mois environ. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant française née le 3 avril 2015 de sa relation avec une ressortissante française dont il est désormais séparé. Si M. A, qui ne vit pas avec l'enfant, soutient contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, les pièces qu'il produit à l'appui de ces allégations, à savoir quelques factures d'achats de vêtements et de produits culturels, d'hygiène et alimentaires, remontent au mois de décembre 2021 pour les plus anciennes, tandis que certaines pièces comme les photographies montrant l'intéressé avec ses enfants ne sont pas datées. Par ailleurs, si le requérant produit un reçu de versement d'une somme de cinquante euros à la mère de l'enfant en 2018, cette seule circonstance ne saurait démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien de son enfant. En outre, l'attestation rédigée par la mère de l'enfant le 8 septembre 2022 dans laquelle celle-ci déclare qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation en subvenant à ses besoins, notamment par le partage des frais scolaires et d'habillement et en lui téléphonant régulièrement, présente un caractère insuffisamment circonstancié qui ne permet pas de lui conférer une valeur probante quant à la contribution de l'intéressé depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que M. A a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A n'établit pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à l'éducation de ses enfants. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 15. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police a estimé, d'une part, que son comportement constituait une menace à l'ordre public dès lors que l'intéressé a été signalé par les services de police le 26 octobre 2022 pour viol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le défèrement dont M. A a fait l'objet à la suite de sa garde à vue du 26 octobre 2022 n'a pas été décidé sur le chef d'accusation de viol mais sur celui d'agression sexuelle. Ces faits, dès lors qu'ils sont contestés par le requérant et qu'ils n'ont pas, à ce jour, conduit à une condamnation pénale, ne peuvent à eux seuls suffire à caractériser une menace pour l'ordre public. D'autre part, le préfet de police a estimé qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet faute pour lui de présenter des garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un document d'identité en cours de validité qu'il a présenté lors de son audition devant les services de police et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dont il a déclaré l'adresse lors de cette même audition. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en excipant de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Le présent jugement annulant la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'interdiction de retour sur le territoire français sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 19. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 20. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre cette information sont donc irrecevables. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, mais seulement quant au délai de départ volontaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Enfin, en application de l'article L. 614-17, précité, il est rappelé à M. A qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, ce délai courant à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me C au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A quant au délai de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222571_20230626
CAA7527 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2222571_20230626