TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2222579_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 27 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mai 2022 du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, implicitement confirmé sur recours gracieux, en tant qu'il a procédé à son reclassement au deuxième échelon du grade d'attaché d'administration, sans report d'ancienneté, lors de son affectation au rectorat de l'académie de Paris. Elle soutient que : - les modalités de son reclassement méconnaissent le principe de la double carrière résultant de l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 ; - son changement de corps étant la conséquence de la réussite à un concours, il aurait dû être tenu compte, lors de son reclassement dans le grade d'attaché d'administration, du grade et de l'échelon qu'elle détenait dans le cadre de son détachement auprès du centre national d'enseignement à distance, en vertu de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; - ses collègues également issus de l'institut régional d'administration ont, pour leur part, bénéficié d'un reclassement dans le corps des attachés d'administration tenant compte de leurs services publics antérieurs, son propre reclassement méconnaissant dès lors le principe d'égalité de traitement ; - sa requête n'est pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 18 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, lauréate du concours de l'institut régional d'administration de Metz alors qu'elle était technicienne de recherche et de formation de classe normale du ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été nommée attachée d'administration de l'Etat stagiaire à compter du 1er mai 2022. Par un arrêté du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, du 1er mai 2022, elle a été affectée au rectoral de l'académie de Paris et reclassée au deuxième échelon du grade d'attaché d'administration, sans reprise d'ancienneté. Elle demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prévoit ces modalités de reclassement. 2. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " I.- Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III. / II.- Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat () sont classés, lors de leur nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, conformément au tableau de correspondance suivant : () ", ce tableau prévoyant, pour les agents classés au quatrième échelon du premier grade d'un des corps de catégorie B régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009, un reclassement au deuxième échelon du grade d'attaché du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, sans ancienneté. Le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur auquel appartenait Mme B au moment de son reclassement est régi par les dispositions de ce décret du 11 novembre 2009 ainsi que cela résulte de l'annexe de ce texte, la classe normale en constituant le premier grade aux termes de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. 3. Aux termes de l'article L. 513-10 du code général de la fonction publique : " Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite : / 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; / 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix ". Aux termes de l'article L. 513-11 du même code : " Lors de la réintégration du fonctionnaire dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'ils lui sont plus favorables. / Pour le fonctionnaire réintégré dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, il est également tenu compte du grade et de l'échelon auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. / () ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement, seules applicables, qu'un technicien de recherche et de formation de classe normale du ministère chargé de l'enseignement supérieur classé au quatrième échelon de ce grade doit être reclassé au deuxième échelon du grade d'attaché du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, sans ancienneté. C'est dès lors à bon droit que le recteur de la région académique de la région Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a procédé au reclassement de Mme B, alors classée au quatrième échelon de la classe normale du corps des techniciens de recherche et de formation de classe normale du ministère chargé de l'enseignement supérieur depuis le 5 novembre 2020, au deuxième échelon du grade d'attaché du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, sans ancienneté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2017 et de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, codifiées pour les dispositions pertinentes aux articles du code général de la fonction publique cités au point 3 du présent jugement, qui sont inopérants, doivent être écartés. 5. En second lieu, la décision de reclassement étant conforme à l'ensemble des textes applicables, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de la région académique de la région Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7511 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2222579_20240611
CAA3124 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222579_20240611
Données disponibles
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