TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2222581_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 octobre 2022 et 6 janvier 2023, M. A D,, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 435-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant argentin, né le 25 septembre 1977, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application du 3° et du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour. 4. En l'espèce, la décision portant refus d'un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des éléments relatifs aux liens privés et familiaux de M. D, sur le territoire français, à sa situation professionnelle et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Si le requérant soutient que l'arrêté aurait dû se prononcer sur l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Le préfet de police n'était donc pas tenu de se prononcer sur cet article. Dès lors, cet arrêté est régulièrement motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Si le requérant entend se prévaloir de sa présence en France depuis 2006, il ne produit aucune pièce antérieure à 2016 et il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a déclaré au préfet de police être entré en France le 15 novembre 2016. En tout état de cause, la durée de séjour n'est pas à elle seule, de nature à ouvrir droit au séjour à un étranger. Si le requérant fait valoir que quatre de ses enfants, nés au Cameroun, sont scolarisés en France, l'un depuis 2016, deux depuis 2017 et le dernier depuis 2019, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant n'habite pas à la même adresse qu'eux, ne vit pas avec eux et n'établit pas participer à leur entretien ou à leur éducation, en ne produisant qu'un virement par an pour 2016, 2018 à 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est mis en cause en qualité d'auteur de délit de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, sur une mineure de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l'occurrence sa fille, faits commis le 25 juin 2022. La fille de l'intéressé a fait état de coups et blessures, corroborés par le rapport médico-judiciaire fixant une incapacité permanente totale de 10 jours à cette dernière. Le requérant a été placé sous contrôle judiciaire après la survenance de ces violences, en attendant son jugement. En outre, si le requérant entend se prévaloir de sa situation professionnelle, il est sans emploi et n'établit pas avoir travaillé depuis qu'il est en France. Le requérant ne peut enfin utilement se prévaloir par ailleurs des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Il ne remplit ainsi aucune des conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant soutient qu'il se trouve en France depuis plus de six ans, la durée de séjour n'est pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. La scolarisation de quatre de ses enfants en France, ne l'est pas davantage, alors qu'il n'est pas établi qu'il participe à leur éducation et à leur entretien, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 6. En outre, M. D n'est pas dépourvu d'attaches au Cameroun, où vivent deux de ses enfants, deux sœurs et trois frères, et où il est né et a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'indiqué ci-dessus que M. D est mis en cause en qualité d'auteur de délit de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, sur une mineure de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, en l'occurrence sa fille, faits commis le 25 juin 2022. Sa fille a fait état de coups et blessures, corroborés par le rapport médico-judiciaire fixant une incapacité permanente totale de 10 jours à cette dernière, le requérant étant placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement, ainsi qu'il a été dit au point 6. En outre, il ne vit pas avec la mère de ses enfants, dont l'un est placé à l'aide sociale à l'enfance et n'établit pas, par quelques virements, qu'il participe à leur éducation et leur entretien. Enfin, le jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants le 27 juin 2022 a ordonné le placement des quatre enfants vivant avec leur mère, dont trois sont les siens. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention de New York. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, N. E La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2222581_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel