TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2222583_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 1972, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a, selon lui, implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Pour établir l'existence de sa demande d'admission au séjour, et partant l'existence d'une décision implicite de rejet, le requérant s'est borné à produire la convocation des services de la préfecture précisant un rendez-vous à la date du 27 décembre 2021, sans toutefois apporter l'attestation de dépôt de sa demande, pourtant annoncée dans sa requête. Alors même que le tribunal a diligenté une mesure d'instruction le 30 mai 2023, afin d'obtenir la communication de cette attestation de dépôt, le requérant s'est abstenu d'y déférer. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour, de sorte qu'aucun décision implicite de rejet n'est née. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'existence de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2222583_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel