TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2222585_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2222585 le 29 octobre 2022, M. E A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence en tant qu'elle n'a pas été signée par la préfet de police ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2308650 le 15 avril 2023, et des pièces complémentaires présentées le 7 mai 2023, M. E A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser la même somme, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son entier :
- il a été signé par une autorité territorialement incompétente et il n'est pas démontré qu'il a été signé par une personne qui avait reçu délégation à l'effet de le signer ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale faute pour l'administration de l'avoir informé de la possibilité de demander l'asile sur le territoire français ;
- elle méconnait le droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour dont l'annulation est sollicitée par la requête n° 2222585 présentée par M. A B ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mai 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la requête n° 2308650.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité, le 15 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour au préfet de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet à sa demande est née le 15 août 2022 consécutivement au silence gardé par le préfet de police sur cette demande. A la suite d'un contrôle dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé par les services de gendarmerie d'Étampes, le préfet de l'Essonne a pris à l'encontre de M. A B, par arrêté du 13 avril 2023, une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 15 août 2022 et de l'arrêté du 13 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2222585 et n° 2308650, présentées par M. A B, concernent sa situation au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Sous la requête n°2308650, par une décision du 3 mai 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présenté dans cette requête.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 août 2022 du préfet de police portant refus implicite de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a formé sa demande de titre de séjour le 15 avril 2022 et qu'une décision implicite de rejet est née le 15 août 2022, consécutivement au silence gardé par le préfet de police de Paris durant quatre mois sur sa demande. Par un courrier en date du 17 août 2022, reçu le 18 août à la préfecture de police, M. A B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de réponse, dans un délai d'un mois, à cette demande de communication, la décision implicite de rejet doit être regardée comme ne satisfaisant pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 précité. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être, en conséquence, annulée.
En ce qui concerne l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son entier :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ".
8. Par un arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, Mme C G, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau de l'éloignement du territoire qu'elle dirige, tous les décisions se rapportant aux attributions de M. F D, directeur de l'immigration et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'il n'ait été ni absent, ni empêché. Par ailleurs, si M. A B soutient que le préfet de l'Essonne était territorialement incompétent, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'irrégularité de son séjour a été constatée dans un autre département que l'Essonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente et territorialement incompétente ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions dont il fait application, en particulier le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 612-1 à L. 612-12 du même code. Par ailleurs, il est fait état de la situation personnelle de M. A B, en particulier la description et la date de son interpellation, son état de travailleur dissimulé sous fausse pièce d'identité italienne ainsi que sa situation familiale. Par suite, l'arrêté litigieux comportant les circonstances de fait et de droit sur lesquels se fondent toutes décisions qu'il contient, n'est pas entaché d'un défaut de motivation, ni d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A B.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ".
12. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu'ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite. ".
13. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
14. Contrairement à ce que soutient M. A B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été informé par les services de police des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative. Au demeurant, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A B le 13 avril 2023 que celui-ci a indiqué être venu en France pour le travail et n'a jamais mentionné son intention de solliciter l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
17. M. A B soutient qu'il n'est pas démontré par le préfet de l'Essonne qu'il a été mis en mesure de présenter l'ensemble de ses observations avant l'édiction de la mesure contestée et qu'il disposait d'éléments pertinents à faire valoir antérieurement à l'édiction de l'arrêté, ayant effectué l'ensemble des démarches afin de pouvoir régulariser sa situation administrative. Toutefois, il est établi que M. A B a été reçu à la préfecture de police de Paris le 15 avril 2022, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, et qu'il a pu présenter ses observations à cette occasion. En outre, il a de nouveau pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle lors de son audition par les services de police le 13 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit à être entendu, tel qu'énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 13 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire que le préfet de l'Essonne s'est fondé principalement sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné au point 11, en relevant que M. A B avait été contrôlé par les services de la gendarmerie d'Etampes dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé alors qu'il exerçait une activité sans y être autorisé, en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. Le requérant soutient qu'en raison de l'illégalité de la décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision annulée par le présent jugement, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait, à la date du 13 avril 2023, être regardé comme résidant en France irrégulièrement depuis plus de trois mois. Toutefois, si l'annulation de la décision implicite du 15 août 2022 fait disparaître celle-ci rétroactivement de l'ordre juridique et impose au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, M. A B ne fait pas valoir qu'à la date de l'intervention de la décision du 13 avril 2023, ni dans les trois mois précédant celle-ci, il disposait d'un document, notamment un récépissé de demande de titre, qui l'aurait autorisé à résider en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait à bon droit fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. M. A B, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun lien familial en France. Il est constant que l'ensemble des membres de sa famille réside en Tunisie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a exercé une activité professionnelle dans le secteur de la boulangerie depuis 2019, au demeurant en partie en utilisant de faux documents d'identité italiens, le préfet de l'Essonne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la décision contestée ne portait pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () /
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ".
22. M. A B ne conteste pas qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa tunisien, ni qu'il a exercé un emploi en partie sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. De même, si M. A B établit être entré en France au moins depuis le mois de juin 2019, ainsi que l'atteste les divers bulletins de paie versés au dossier, il n'établit avoir des attaches familiales en France ainsi qu'il a été dit au point 20. Par suite, le préfet a légalement pu estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête n° 2308650 à fin d'annulation doit être rejeté, de même que les conclusions présentées dans cette requête à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
24. L'exécution du présent jugement, en raison de l'annulation de la décision implicite du 15 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, implique que soit réexaminée la situation administrative de M. A B et qu'il soit statué sur cette demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer et statuer sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. En raison du rejet des conclusions de la requête n° 2308650, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Dans les circonstances de l'espèce, sous la requête n° 2222585, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de police) le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. A B d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 15 août 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer et de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous la requête n° 2222585, l'Etat (préfet de police) versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Sangue, au préfet de police de Paris et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
B. ROHMER
L'assesseur le plus ancien,
V. GUIADERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet de l'Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2 - 2308650/1-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2222585_20230711