TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222607_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 le ministre des armées demande au juge des référés de prescrire une expertise en présence des titulaires des lots 5, 6, 7, 8 et 13 de la restructuration de la tour A de l'ancienne base militaire 117 située 5bis, avenue de la porte de Sèvres à Paris, ainsi que les titulaires du marché de maîtrise d'œuvre et du contrôle technique ainsi le titulaire du marché de coordination et de sécurité incendie en vue : 1°) de déterminer, chiffrer les préjudices et le cout des travaux concernant les désordres apparus suite au marché de restructuration dont les marchés ont été notifiés le 30 décembre 2008 de la tour A de l'ancienne base aérienne 117 située 5 bis, avenue de la porte de Sèvres à Paris de l'immeuble de grande hauteur destiné à l'accueil de bureaux ; Elle soutient que : - plusieurs désordres sont apparus notamment sur certains clapets et volets coupe-feu, l'absence de report au poste central de sécurité de la position de la porte palière et des cabines des ascenseurs, la présence de trémies non rebouchées ou non conformes, - la mesure est utile. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 la société Quadri Fiore architecture représentée par Me Duval-Stalla fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et demande au juge de référés de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 la société Otis représentée par Me Ortolland fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022 la société Allianz Iard représentée par Me Le Febvre demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée. Elle fait valoir que Spie a souscrit un marché d'assurance auprès d'Allianz Iard à effet du 1er janvier 2012 résilié le 1er octobre 2021, alors que l'attribution du marché a été faite courant 2010, Spie étant alors assurée auprès de Generali. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022 la société Abeille Iard et santé (nouvelle dénomination d'Aviva assurances) représentée par Me Reibell fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022 la société Spie Sud Est (anciennement Spie Nord Ouest) représentée par Me Grandlaire fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande au juge de référés de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022 la société Balas représentée par Me François fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande au juge de référés de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par une mémoire du 28 décembre 2022, la société GTM Bâtiment, représenté par le cabinet Cabouche, Gabrielli, Marquet fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande au juge de référés de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la société XL Insurance Company SE, représentée par Me Roger, demande à titre principal le rejet de l'expertise sollicité par le ministère des armées, et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Elle fait valoir que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception du bâtiment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission". 2. Dans le cadre du marché de travaux de restructuration de l'immeuble de grande hauteur destiné à l'accueil de bureaux de la tour A de l'ancienne base aérienne 117 située 5 bis, avenue de la porte de Sèvres à Paris le ministre des armées a notifié les marchés de travaux le 30 décembre 2008 répartis en treize marchés de travaux. Les lots 3 et 9 ont fait l'objet d'une résiliation notifiée le 12 septembre 2011 à la société GTM bâtiment et le reste des travaux a été réceptionné le 5 novembre 2012 avec une levée des réserves le 14 janvier 2013. A compter du 30 mai 2011 le groupement Opale défense a été chargé de la maintenance de la tour. Suite à l'apparition de nombreux désordres, notamment sur certains clapets et volets coupe-feu, l'absence de report au poste central de sécurité de la position des portes palières d'un ascenseur, la présence de trémies non rebouchées ou non conformes, le ministre des armées demande à titre principal au juge des référés de désigner un expert afin de décrire l'origine et les causes des désordres et évaluer les travaux de reprise propres à y remédier. 3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La société Quadri Fiore architecture, la société Spie Sud Est, la société Balas demandent à ce que la mission soit modifiée en ce que l'expert ne se prononce pas sur l'ensemble des désordres en général mais se concentre sur ceux décrits par le ministre des armées. En l'état de l'instruction, il y a lieu de missionner l'expert pour les désordres allégués dans la requête initiale, il appartiendra aux parties le cas échéant de solliciter une extension à de nouveaux désordres. 5. La société Allianz Iard demande à titre principal sa mise hors de cause. Elle fait valoir que Spie a souscrit un marché d'assurance auprès d'Allianz Iard à effet du 1er janvier 2012 résilié le 1er octobre 2021, alors que l'attribution du marché a été faite courant 2010, Spie étant alors assurée auprès de Generali. Il résulte toutefois de l'instruction que le lot 5 attribué le 4 juin 2010 à la société Spie a fait l'objet d'une réception le 5 novembre 2012, et les réserves ont été levées le 14 janvier 2013. La société Allianz Iard étant assureur de la société Spie au moment de la réception de travaux, sa présence à ce stade de l'expertise est utile. 6. La société XL Insurance Company SE demande à titre principal le rejet de l'expertise sollicitée par le ministère des armées et fait valoir que la mesure est dépourvue d'utilité dès lors que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception du bâtiment. Il ressort toutefois de l'instruction que les désordres relatifs aux clapets et volets coupe-feu, l'absence de report au poste central de sécurité de la position de la porte palière et des cabines des ascenseurs, n'ont pas été relevés et que la présence de trémies non rebouchées ou non conformes ont été détectées par le groupement Opale défense qui assure la maintenance de la tour A. La mesure sollicitée revêt donc un caractère utile. A titre subsidiaire la société XL Insurance Company SE demande à ce que la mission soit modifiée en ce que l'expert se concentre sur les trois désordres visés par la requête du 28 octobre 2022. En l'état de l'instruction, il y a lieu de missionner l'expert pour les désordres allégués dans la requête initiale. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. O R D O N N E : Article 1er : M. B A de Matos exerçant à Expert - A 213 46 rue de Raspail à Alfortville (94140) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence du ministre des armées, la société Spie Sud-Est, Allianz Iard, la société Axima concept, la SMABTP, la société Balas Mahey, la société CLF, la QBE insurance, la société Otis, la société Abeille Iard et santé, la société GTM bâtiment, la SMA SA, la société Quadri Fiore architectes, la MAF, la société WSP, la société XL insurance compagny SE, la société Qualiconsult, Axa France Iard, la société Qualiconsult security, Axa entreprises Iard, de : 1') prendre connaissance des pièces du marché de travaux de restructuration de l'immeuble de grande hauteur destiné à l'accueil de bureaux de la tour A de l'ancienne base aérienne 117 située 5 bis, avenue de la porte de Sèvres à Paris ; se rendre sur les lieux ; 2') constater et décrire les désordres sur les clapets et volets coupe-feu, l'absence de report au poste central de sécurité des portes palières de cabine d'un ascenseur monte-charge, la présence de trémies non rebouchées ou non conformes ; 3°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l'origine de ces désordres (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations du marché, à un vice de construction ou de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d'exécution, à un manquement aux règles de l'art, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à une insuffisance d'entretien, à une usure prématurée, à d'autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant clairement ses propositions ; 4°) donner son avis afin de savoir pour chaque désordre sa nature et son étendue et s'ils sont de nature à mettre l'ouvrage en péril et le rendre impropre à destination ; 5°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l'ouvrage en état, d'en évaluer le coût et la durée en prenant en compte le caractère évolutif des dommages et leurs conséquences ; 6°) en cas de réel danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ; 7°) d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice ; 8°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 juin 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, la société Spie Sud-Est, Allianz Iard, la société Axima concept, la SMABTP, la société Balas Mahey, la société CLF, la QBE insurance, la société Otis, la société Abeille Iard et santé, la société GTM bâtiment, la SMA SA, la société Quadri Fiore architectes, la MAF, la société WSP, la société XL insurance compagny SE, la société Qualiconsult, Axa France Iard, la société Qualiconsult security, Axa entreprises Iard, et à Jose A de Matos, expert. Fait à Paris, le 9 janvier 2023 Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au ministre des armées et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222607/4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222607_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2222607_20230109
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- Résumé officiel