TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2222621_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022 M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - sont illégales faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 20 février 2023, la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 20 décembre 2022, a été reportée au 17 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 617-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 22 mars 2023 que le tribunal est susceptible, de relever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. C dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger. Par un courrier du 23 mars 2023, M. B, représentant le préfet de police, a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Sangue représentant M. C, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 29 janvier 1990 à Jerba, entré en France sous couvert d'un visa C, délivré le 6 juillet 2010, a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 20 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande de M. C. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Si le requérant soutient qu'il se trouve en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne produit, pour l'année 2012, qu'un bulletin de situation de l'hôpital Ambroise Paré indiquant qu'il a été hospitalisé du 10 au 13 décembre et un billet de train, pour l'année 2013, qu'une facture de téléphonie mobile, une ordonnance pour des séances de kinésithérapie, une confirmation de rendez-vous à l'hôpital Ambroise Paré, une feuille de soins et une ordonnance pour une radiographie, pour l'année 2014, que quatre factures, pour l'année 2015, une facture et une ordonnance, pour l'année 2016, deux factures, pièces insuffisamment nombreuses et variées pour apporter la preuve de sa présence sur le territoire français pendant ces années. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être rejetée. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point traité par l'accord franco-tunisien. 9. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. La seule circonstance que le préfet de police ait indiqué que l'intéressé avait produit des bulletins de paie en tant qu'employé de commerce, sans en indiquer le nombre, n'est pas de nature à établir que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre sa décision. En outre, la seule circonstance que l'intéressé ait travaillé dans une boulangerie en qualité d'employé vendeur de juin 2017 à août 2019, à temps partiel, n'est pas suffisante pour lui permettre d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Si M. C entend se prévaloir d'une insertion professionnelle sur le territoire français, les bulletins de salaire produits pour la période de juin 2017 à août 2019, en qualité de vendeur en boulangerie, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, N. F La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2222621_20230411
Données disponibles
- Texte intégral