TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222637_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, M. A C, représenté D Me Sebbane, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 29 octobre 2022 D lesquels préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale D exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale D exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale D exception d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale D exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations M. C, - et les observations de Me Ioannidou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 octobre 1991, a fait l'objet le 29 octobre 2022 de trois arrêtés, D lesquels préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. M. C demande l'annulation de ces trois arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français s'il entre dans une des catégories figurant à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé une ressortissante française en août 2018 et que de cette union est né le 4 mai 2019 un enfant de nationalité française. D un jugement en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a prononcé le divorce du couple, dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement D la mère de l'enfant et fixé la contribution mensuelle de M. C à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme de 120 euros. Le requérant produit, au titre de l'année 2022, six mandats de virement attestant du versement d'un montant total de 920 euros à la mère de cet enfant ainsi que des copies de factures attestant d'achats de vêtements pour enfant effectués depuis juillet 2021. Dans ces conditions, M. C, qui a au demeurant engagé une procédure judiciaire afin de solliciter l'exercice conjoint de l'autorité parentale, justifie qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant au sens des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. D suite, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2022 D lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que, D voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable pris le même jour également. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs de l'annulation des arrêtés attaqués implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sebbane, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sebbane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés en date du 29 octobre 2022 D lesquels préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sebbane dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sebbane et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Jugement lu en audience publique le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2222637_20221115
Données disponibles
- Texte intégral