TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222649_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour en l'absence de preuve d'une notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né le 15 avril 1987 à Kunduz (Afghanistan), est entré en France le 10 avril 2019, selon ses déclarations. A la suite du rejet, le 23 septembre 22020, de sa demande d'asile par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA le 17 février 2022, notifiée le 1er avril 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment le d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment que l'OFPRA a pris une décision de rejet en application de l'article L. 531-22 du code précité et que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 1er avril 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 531-19 : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part, que la décision de la CNDA mentionnée au point 1 a été lue en audience publique le 23 juin 2021 et a été notifiée à M. B le 2 juillet 2021, d'autre part, que le rejet de sa demande de réexamen par le directeur général de l'OFPRA a été pris le 17 février 2022, notifié à l'intéressé le 1er avril 2022, et que ce dernier n'a pas formé de recours contre cette décision qui est devenue définitive. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 30 septembre 2022 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. 7. En troisième lieu, M. B, entré en France le 10 avril 2019 selon ses déclarations, se borne à soutenir que le préfet de police n'a pas tenu compte de la situation prévalant en Afghanistan avant d'édicter la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA, soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé et notamment les raisons pour lesquelles un profil " occidentalisé " ciblé par les talibans lui serait spécifiquement imputé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, F. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222649/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2222649_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel