TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222671_20221119
- Date
- 19 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kapnou, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et a ordonné son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi constitue un traitement dégradant et ne peut être exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 30 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E; - les observations orales de Me Kpanou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue pachto ; - et les observations orales de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er février 1999, a fait l'objet d'un arrêté daté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D F justifiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, consentie par un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen manque tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n'est jamais tenu d'indiquer tous les éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent ses décisions. Enfin, la motivation des décisions attaquées établit que le préfet a bien procédé à un examen de la situation particulière de M. A. Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure manquent également en fait et doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire, initialement accordée à M. A le 6 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lui a été retirée par cet Office par une décision du 23 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 juillet 2022, notifiée au requérant le 22 août suivant. M. A, qui n'établit pas davantage avoir entrepris des démarches afin de régulariser son séjour postérieurement à l'expiration d'un récépissé valable jusqu'au 25 juillet 2022, entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, le préfet pouvait légalement édicter la mesure d'éloignement, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d'une atteinte au droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2016, qu'il est suivi par une psychologue et qu'il justifie d'un emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français, et qu'il n'établit pas la réalité des liens personnels et professionnels qu'il revendique par les pièces produites au dossier, notamment une attestation insuffisamment circonstanciée de son employeur. Enfin, il est constant que le requérant, dont la protection subsidiaire a été retirée compte tenu de ses antécédents judiciaires consistant en des atteintes répétées aux biens ou aux personnes depuis l'année 2016. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des craintes d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, dès lors que la décision attaquée exclut précisément ce pays comme destination. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas l'impossibilité matérielle d'exécuter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Kpanou. Jugement lu en audience publique le 19 novembre 2022. La magistrate désignée, N. ELe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2220744/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 novembre 2022
Référence
DTA_2222671_20221119
Données disponibles
- Texte intégral