TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2222679_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Bautian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 en tant que le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier avoir recueilli préalablement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il est impossible de vérifier que l'avis est bien conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, présentés les 22 décembre 2022 et 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de présenter des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bautian représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 août 1966, est entrée en France le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. Par suite, le moyen invoqué par Mme A tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 26 juillet 2022, avec leur signature sous forme de fac-similé dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi du caractère collégial jusqu'à preuve du contraire. Il ressort, par ailleurs, de cet avis que le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante fait valoir qu'elle ne dispose ni des ressources ni des moyens d'accès aux soins en Côte d'Ivoire, les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés en termes généraux ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 9. La requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas accès aux traitements médicaux nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5., que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 12. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui a accordé un délai de départ de trente jours, est insuffisamment motivée au motif qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas obtenu un délai de départ plus important. Ce moyen doit donc être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 14. La requérante se borne à soutenir que le délai de trente jours accordé par le préfet ne lui permettra pas d'organiser son traitement médical dans son pays d'origine. Elle n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale au regard de la fixation du délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. B L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2222679_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel