TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222689_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre et 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a méconnu le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a méconnu le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 28 mai 1992, entré en France selon ses déclarations dans le courant de l'été 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, attaché d'administration de l'État, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de ces dispositions. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En quatrième lieu, si le requérant déclare n'avoir pas pu présenter des observations écrites avant que ne soit adoptée la mesure prononcée à son encontre, il ressort au contraire du procès-verbal de son audition qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations sur la régularité de son séjour en France et sur la perspective d'un éventuel éloignement, indiquant notamment n'avoir pas l'intention de respecter l'obligation de quitter le territoire français qui serait prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. " 7. M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît ces stipulations et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France à l'été 2020, que sa mère, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, y réside, ainsi que ses trois sœurs, son frère, et deux demi-frères issus de la nouvelle union de sa mère avec un ressortissant algérien. Il soutient également qu'il vit en concubinage avec une ressortissante italienne depuis le 15 juin 2021 et qu'il s'occupe des quatre enfants qu'elle a eus d'une première union. Toutefois, s'il est établi que sa mère, son frère et ses trois sœurs résident régulièrement en France, il est constant que M. A est entré en France très récemment après avoir vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il n'établit pas être isolé en cas de retour, puisqu'y réside encore son père. En outre, s'il réside avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci, cette relation est très récente, et il n'établit pas la nécessité de sa présence à ses côtés alors, au demeurant, qu'il est sans emploi et n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie, ses revenus, ni sur son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A aurait justifié qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français. En décidant de fixer, en application des dispositions précitées, à trente jours le délai de départ volontaire de l'intéressé, le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2022. Il n'est pas plus fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet limite à trente jours son délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. C La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222689/2-
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TA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222689_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2222689_20221216
Données disponibles
- Texte intégral