TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222702_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, par lesquels M. A E B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et viole le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et la procédure contradictoire ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises au regard des défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (article 3 Règlement (UE) n° 604/2013) ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951, - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - La convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - L'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Martin-Genier, - Les observations de Me Kalifa, représentant M.B, - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E B, ressortissant bangladais né le 10 juin 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités bulgares. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il a remis à M. B, contre signature le 2 septembre 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Toutefois, il n'apparaît pas que ces brochures lui auraient été transmises par l'intermédiaire d'un interprète et ne comportent pas non plus l'étiquette A et B desdites brochures permettant de s'assurer qu'il s'agit bien des brochures A et B. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que les garanties relatives au droit à l'information des demandeurs d'asile auraient été respecté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais de justice liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. A E B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222702/8
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TA7523 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222702_20221123