TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222712_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 23 avril 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui a refusé la consultation des archives de la police française de Shanghai contenues dans les articles 286 à 432 de l'inventaire 635 PO/A et B ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui communiquer ces documents. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les documents sont consultables ; compte tenu du rapport d'expertise établi à la demande de l'administration, le niveau d'empoussièrement permet la manipulation et la consultation des documents ; le site a fait l'objet d'une campagne de désamiantage depuis 2019 qui devait s'achever en septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, M. C demandant au tribunal l'annulation de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Un mémoire en défense, présenté par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a été enregistré le 13 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. - et les observations de M. A, représentant le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a demandé à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères la consultation des archives de la police française de Shanghai. Le 12 juillet 2022, le centre des archives diplomatiques de Nantes lui a indiqué que ces documents sont contenus dans les articles 286 à 432 de l'inventaire 635 PO/A et B et ne peuvent faire l'objet d'une consultation pour des raisons de conservation. M. C a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 3 août 2022. Par un avis du 22 septembre 2022, la commission a estimé que l'administration est dans l'incapacité matérielle temporaire de répondre à la demande d'accès qui lui a été formulée du fait de la conservation des documents dans des locaux contenant de l'amiante. A la suite de cet avis, une décision implicite de rejet de la demande de consultation est née. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : /1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; /2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; /3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; /4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. " 4. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : " Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres I à V de la quatrième partie du code du travail () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4412-100 du code du travail : " La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, l'administration a retenu que la consultation des archives présente un risque sanitaire pour les agents et lui-même, ces archives étant stockées dans des locaux contenant de l'amiante. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise mesurant l'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air, qu'il existe un risque d'exposition à l'amiante supérieur à celui autorisé par la réglementation des personnes susceptibles de manipuler les fonds demandés en raison de la présence d'amiante dans la salle abritant ces documents, stockés dans des cartons et eux-mêmes susceptibles de contenir des poussières d'amiante. Il en ressort également qu'il n'existe pas de support de substitution permettant de consulter ces dossiers sans procéder préalablement à ces manipulations. Enfin, le fait pour l'administration de faire bénéficier les agents d'une formation spécifique, d'élaborer un mode opératoire d'intervention et de mettre en place des moyens de protections individuels ou collectifs adaptés au niveau d'empoussièrement relevé par le rapport d'expertise afin de sortir les documents des cartons et, s'ils ne sont pas dépoussiérés, d'en créer une version dématérialisée en vue de les communiquer sans risque de contamination pour le demandeur constitue, dans les circonstances de l'espèce, une charge disproportionnée pour l'administration. Par suite, le refus de communiquer les documents est fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée pour information à la commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2222712_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel