TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222720_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Favain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour " visiteur ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", ou " vie privée et familiale " en raison des circonstances exceptionnelles dont il peut se prévaloir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut plus retourner dans son pays d'origine en raison de la situation de guerre qui y sévit ; Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2222721 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Favain, représentant M. C ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne la délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que M. C n'a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour " visiteur ", que les échanges de courriels entre les services préfectoraux et l'intéressé démontrent le caractère contradictoire de la procédure, que les documents qu'avait produit M. C à l'appui de sa demande de titre de séjour pour justifier de ses ressources étaient en langue et en monnaie ukrainienne les rendant inutilisables par les services préfectoraux, de sorte que l'arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ukrainien né le 11 janvier 1995 à Kiev, est entré en France le 30 septembre 2017 sous couvert d'un visa de séjour " visiteur ". Le 28 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision attaquée étant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle (). ". 6. Pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet a opposé à la demande du requérant le fait qu'il n'était pas en mesure, malgré des demandes insistantes des services préfectoraux, de justifier de ressources suffisantes. A l'appui de sa requête, M. C produit un bordereau de son établissement bancaire faisant apparaitre le versement mensuel régulier de sommes d'un montant très supérieur au salaire minimum de croissance pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier la suspension de l'arrêté du 31 août 2022. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à réexaminer la situation de M. C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2222720_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel