TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222722_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la première demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de l'absence d'un récépissé, il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ce qui le place dans une situation de précarité et de très grande insécurité juridique ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que, alors que son dossier était complet, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Il fait valoir que M. C est invité à se présenter le 6 décembre 2022 à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, M. C fait valoir qu'il prend acte de la décision de la préfecture de police mais maintient ses conclusions relatives aux frais de justice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2221499 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 4 novembre 2022, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 8 février 1989, a sollicité, le 14 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué le requérant à la préfecture le 6 décembre 2022 en vue de la remise d'un récépissé qui aura pour effet de régulariser son séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. C aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 800 euros. Cette somme sera versée directement à M. C en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. C en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Yves B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2222722_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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