TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2222731_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 29 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; le préfet aurait dû examiner sa demande en tenant compte de l'état de santé de son fils ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier avoir recueilli préalablement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; en outre, il est impossible de vérifier l'existence du rapport du médecin de l'OFII et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ; l'avis doit permettre de s'assurer que le médecin ne siégeait pas au sein du collège ayant rendu l'avis ; il est impossible de vérifier que l'avis est bien conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ; l'avis médical doit être signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII qui doivent pouvoir être identifiés ; il n'est pas possible de s'assurer que le collège des médecins était compétent pour examiner son état de santé ni que l'avis a été adopté de manière collégiale ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que le préfet de police a omis de préciser que son enfant et son concubin étaient astreints à un suivi médical régulier et que le récépissé de son conjoint était une autorisation provisoire de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier avoir recueilli préalablement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de présenter des conclusions.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Ben-Saadi, substituant Me Langlois, représentant Mme C.
Deux notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées le 23 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 12 avril 1994, est entrée en France le 13 novembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France le 13 novembre 2018 et qu'elle vit avec son concubin, de nationalité guinéenne, depuis 2019 avec lequel elle a un enfant mineur né le 9 janvier 2021 et qui est suivi médicalement en France depuis sa naissance en raison de sa grande prématurité. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante bénéficie à la date de la décision attaquée, d'une autorisation provisoire en qualité de parent accompagnant régulièrement renouvelée pour l'enfant du couple. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation.
Sur la demande d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langlois, avocat de Mme C, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Langlois et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-O. B
L'assesseure la plus ancienne,
C. MADÉLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2222731_20230206
Données disponibles
- Texte intégral