TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222734_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. C A, représenté par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Soudan comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Une note en délibéré enregistrée le 12 décembre 2022 a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (). ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant soudanais né le 3 mars 1996, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions, pour le motif que le requérant ne justifiait avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile dans les délais d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A par une décision du 24 avril 2022. Ce dernier a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile en vue d'exercer un recours contre cette décision le 11 mai 2022. Cette saisine a eu pour effet d'interrompre le délai de recours d'un mois fixé par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que la bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a statué sur sa demande le 2 juin 2022. Si M. A n'a introduit son recours devant la Cour nationale du droit d'asile que le 7 novembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police, que ce recours aurait été exercé hors délai. 5. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Mopo-Kobanda en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mopo-Kobanda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Mopo-Kobanda. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, M.-C. B La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2222734_20221219