TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222746_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre et 28 novembre 2022, Mme C F épouse B, représentée par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il repose sur l'absence de titre de séjour de son conjoint. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet aurait dû lui demander de mieux se pourvoir et ne pas lui refuser un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre exceptionnellement au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne s'est jamais maintenue en France au-delà des visas court séjour qui lui ont été accordés et qu'elle n'était pas sur le territoire français lorsque cette décision a été prise. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Me Berbagui, représentant Mme F épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse B, ressortissante algérienne, née le 9 novembre 1950, est entrée en France le 13 janvier 2022. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 7a et 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme F épouse B demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce que concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme A E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée qui mentionne, en tout état de cause, l'arrêté de délégation. La publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 mars 2022 a été suffisante pour le rendre opposable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme F épouse B le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 a) et 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que le préfet de police aurait fondé sa décision sur l'absence de titre de séjour de son conjoint doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". En outre, aux termes de l'article 7 bis b) de ce même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que si l'intéressée produisait une attestation de prise en charge financière et d'hébergement par sa fille, elle ne disposait pas d'un visa de long séjour exigé en application de l'article 9 dudit accord. Ainsi, Mme F épouse B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. D'autre part, Mme F épouse B a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de police a pu, sans erreur de droit, considérer que l'intéressée n'établissait pas être fiscalement à la charge de sa fille de nationalité française et ne justifiait pas être démunie de ressources personnelles de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de cet accord. 8. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté dès lors que Mme F épouse B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. 10. En troisième lieu, le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour, n'est pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, en l'absence d'exercice par le préfet, qui s'est prononcé sur l'ensemble des autres fondements de la demande de Mme F épouse B, de son pouvoir de régularisation, doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. La requérante fait valoir qu'elle est mariée et mère de quatre enfants présents sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, ressortissant algérien, ne dispose pas d'un titre de séjour et que seuls trois de leurs quatre enfants majeurs disposent de la nationalité française. En outre, l'intéressée est arrivée récemment en France et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, si Mme F épouse B soutient que le préfet de police ne pouvait décider de son éloignement du territoire français dès lors qu'elle ne se trouvait pas sur le territoire français à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, elle n'établit pas avoir déjà quitté le territoire français à la date du 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision pour défaut de base légale doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme F épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. D L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2222746_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel