TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2222760_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme D A doit être regardée comme formant opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 6 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 308 euros au titre de la période du 1er au 31 juin 2020 et comme demandant la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - son locataire n'a quitté son logement qu'au 1er juillet 2020 ; - il ne s'est pas acquitté de tous ses loyers et a dégradé le logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a loué son logement du 104, rue Lecourbe dans le 15ème arrondissement de Paris à M. C, qui a bénéficié à ce titre à compter du mois de février 2017 de l'allocation de logement sociale (B) servie par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris. A la demande de Mme A, B a été versée à partir du mois de mai 2020 directement entre ses mains, à charge pour elle de la déduire du loyer de M. C. Ce-dernier ayant demandé à bénéficier de B à raison d'un autre logement à compter du 1er juin 2020, le directeur de la CAF de Paris a demandé à Mme A le 4 août 2020 de lui rembourser l'indu B correspondant au mois de juin 2020, à hauteur de 308 euros. Par courrier du 14 décembre 2020, le directeur de la CAF de Paris l'a mise en demeure de lui rembourser cette somme. Mme A a formé le 6 janvier 2021 un recours contestant le bien-fondé de l'indu, rejeté le 8 février 2022. Par un courrier du 6 octobre 2022, le directeur de la CAF de Paris lui a délivré une contrainte portant sur le paiement de la somme en cause. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de s'opposer à cette contrainte et de la décharger de cette somme. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne (), au titre de plusieurs logements. " Aux termes de l'article R. 823-12 du code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui touchait depuis le mois de février 2017 B sous la forme d'un versement entre les mains de Mme A en contrepartie de sa déduction du montant de son loyer, a loué un nouveau logement à compter du 1er juin 2020, pour lequel il a présenté une demande B. L'intéressé ayant changé à cette date de résidence principale et B ne pouvant être attribuée à une même personne que pour un seul logement, il appartenait à la CAF de Paris de cesser au 1er juin 2020 le versement de B correspondant à l'appartement de Mme A pour ne la verser qu'à raison du nouvel appartement de M. C. Le fait que ce-dernier ait tout de même continué à louer le premier appartement jusqu'au 1er juillet 2020, date à laquelle il a été procédé à son état des lieux de sortie, est sans incidence à cet égard. C'est donc à tort que la CAF de Paris a continué à verser en juin 2020 entre les mains de Mme A B de M. C et elle était en conséquence fondée à demander la restitution de cette somme. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 824-4 de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1 (). / Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ". Aux termes de l'article L. 824-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : / 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; / 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement () ". Aux termes de l'article R. 824-7 : " () Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l'une ou à l'autre des procédures définies au 1° et au 2°. / 1° L'organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement. () / 2° L'organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois () ". Il résulte de ces dispositions qu'afin de bénéficier du droit à B, l'allocataire doit effectivement payer un loyer. En cas d'impayé, un plan d'apurement doit être mis en place. Si ce dernier n'est pas respecté ou si le paiement de la dépense courante de logement n'est pas réalisé, la caisse d'allocations familiales est fondée à suspendre le versement de l'aide. 5. Mme A soutient, sans être contredite, que son locataire avait cessé de s'acquitter de son loyer à compter du mois de mars 2020, de sorte qu'elle se trouvait en situation d'impayé. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance était uniquement de nature à remettre en cause pour l'avenir le versement de B à l'intéressé, directement ou entre les mains de Mme A contre déduction du loyer, sauf à ce que celle-ci signale cette situation d'impayé à la CAF de Paris et à ce que la CAF de Paris décide, conformément aux articles L. 824-2 et R. 824-7 précités, de maintenir tout de même le versement de l'allocation. Cette situation d'impayé n'est par conséquent pas de nature à remettre en cause le fait que, comme il a été dit au point 3, le droit aux B de M. C correspondant au logement de Mme A avait cessé avant même la résiliation du bail, du fait de la location d'un nouvel appartement à compter du 1er juin 2020. La circonstance que le locataire ait en outre commis des dégradations dans le logement de Mme A est également sans incidence sur l'étendue de ses droits à B. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222760/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2222760_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel