TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2222765_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2222765 et un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Thorillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le rétablir dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance, et que la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2304697, M. B A, représenté par Me Thorillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 29 décembre 2022 en tant qu'elle le réintègre sans affectation ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de prononcer son affectation afin de lui permettre d'être pleinement rétabli dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne présentant pas un caractère de gravité suffisant, il ne devait pas faire l'objet d'une suspension, et que la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Agent non titulaire employé par la Ville de Paris exerçant des fonctions d'animation au sein d'une école maternelle, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 31 août 2022 de la maire de Paris dont il demande l'annulation par la requête n° 2222765. Il a été réintégré dans ses fonctions sans affectation par un arrêté du 29 décembre 2022 dont il sollicite l'annulation par la requête n° 2304697. 2. Les requêtes susvisées concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ". La suspension d'un agent prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique est une mesure conservatoire destinée à l'écarter temporairement du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 4. A la date de la suspension en litige, il était reproché à M. A, qui a fait l'objet d'un jugement de relaxe en février 2024, d'avoir commis des attouchements sur des élèves de l'établissement scolaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette suspension est fondée sur la seule retranscription d'un appel téléphonique au 119 le 19 août 2022, qui émane d'une personne non identifiée et ne comporte pas de précisions, en particulier s'agissant de la date des faits en cause, de l'identité des enfants victimes de ces agissements, ou encore des conditions dans lesquelles leurs témoignages ont été recueillis. Dans ces conditions, et alors que l'employeur ne disposait pas d'autres éléments, le requérant est fondé à soutenir que les faits graves qui lui étaient imputés ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant à la date de la suspension contestée et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision ainsi que, pour les mêmes motifs, de la décision prononçant sa réintégration sans affectation, qui fait suite à cette suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la maire de Paris de réintégrer M. A dans ses fonctions, et de lui impartir un délai de deux mois pour se conformer à cette injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme globale de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2022 et l'arrêté du 29 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder, dans un délai de deux mois, à la réintégration de M. A dans ses fonctions, sauf changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 ; 2304697/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2222765_20241115