TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2222770_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la société R-BEL et M. B A, représentés par Me Binimelis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er avril 2022 et du 30 août 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de verser la somme de 5 975 euros au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - ils sont éligibles à l'aide sans que l'existence de dette fiscales n'y fasse obstacle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société R-BEL, qui exploite un fonds de commerce de coiffure, a présenté le 4 décembre 2020 une demande d'aide au titre du fonds d'aide exceptionnelle de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de novembre 2020. Le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande par décisions du 1er avril et du 30 août 2022. La société R-BEL et M. A, son représentant légal, demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. L'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dispose que : " La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ". 3. Il est constant que la société requérante avait, à la date de sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité, une dette fiscale, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 10 333 euros, soit un montant supérieur à 1 500 euros. Il n'est pas allégué que cette dette aurait été réglée, serait couverte par un plan de règlement, ou ferait l'objet d'un contentieux pour lequel une décision définitive ne serait pas intervenue. Or, aux termes des dispositions précitées, le fait de ne pas avoir honoré une telle dette, d'un montant supérieur à 1 500 euros, fait directement obstacle au versement de l'aide sollicitée. Dès lors que cette circonstance n'a pas à faire l'objet d'une appréciation, l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de la société. Dans ces conditions, d'une part, le moyen tiré de ce que la société requérante est éligible à l'aide sans que l'existence de dette fiscales n'y fasse obstacle doit être écarté et d'autre part, la société ne peut utilement soulever des moyens de légalité externe, relatifs à la motivation et à la compétence de l'auteur ou du signataire de l'acte attaqué, moyens qui doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société R-BEL et de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société R-BEL et de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société R-BEL, à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2222770_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel