TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2222778_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2022 et 14 septembre 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le certificat de suspension du 6 septembre 2022 ;
2°) de prononcer une remise gracieuse totale ou partielle ou de lui accorder un échelonnement.
Elle soutient que :
- le certificat de suspension est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas de détail des calculs l'ayant précédé ;
- le calcul du trop-perçu inclus son indemnité de résidence ;
- sa pension de retraite est modeste et elle risque d'en être privée pendant deux ans pour rembourser 25 000 euros ;
- elle ne travaille plus depuis le mois de septembre 2021 et n'a plus de revenus salariés ;
- le redressement est tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été informées que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse, une remise partielle ou un échelonnement de dette et de que ces conclusions présentées par Mme C sont, ainsi, irrecevables.
Mme C a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, retraitée du ministère de l'éducation nationale, était titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er juillet 2011, qui lui a été concédée par un arrêté du 14 juin 2011. Le 6 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a émis un certificat de suspension de sa pension civile de retraite pour des montants de 7 152,37 euros, 7 164,74 euros, 7 136,62 euros et 4 039,19 euros au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, une remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le certificat de suspension attaqué vise les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1, L. 93 et R.95 du code des pensions civiles et militaires de retraite et mentionne que Mme C a repris une activité rémunérée par un employeur public après la date d'effet de sa pension, activité pour laquelle le revenu d'activité qu'elle a perçu a excédé le tiers du montant brut annuel de sa pension pour les années 2017 à 2020. Par suite, ce certificat, qui contrairement à ce que soutient Mme C, n'avait pas à préciser les bases de liquidation, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Il suit de là que moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 93 du même code : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ".
4. En l'espèce, la perception indue par Mme C de sa pension de retraite résulte d'une omission à déclaration de sa part. Il s'ensuit que, en l'espèce, l'indu perçu par Mme C pouvait donner lieu à répétition.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ".
6. Aux termes de l'article L. 85 de ce code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". En vertu du a) de l'article L. 17 de ce même code, ce minimum est fixé à l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004.
7. Aux termes de l'article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a, postérieurement à sa mise à la retraite, repris une activité de professeur des écoles en qualité de contractuelle auprès d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à l'enseignement public.
9. Or, en vertu des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les enseignements dispensés par des enseignants intervenant dans des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat d'association à l'enseignement public ou dans des classes faisant l'objet d'un tel contrat, sont confiés à des maîtres de l'enseignement public ou à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels ont la qualité d'agent public. Ces agents doivent, par suite, être regardés, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, comme ayant employeur l'Etat, lequel est l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que la situation de Mme C entrait dans le champ d'application des dispositions précitées.
10. Il résulte de l'instruction que, au titre de l'année 2017, la pension de retraite annuelle brut perçue par Mme C s'est élevée à la somme de 17 002,20 euros et qu'elle a perçu, au titre de son activité salariée, la somme de 19 782 euros. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 85 du code de pensions civiles et militaires de retraite le montant brut des revenus perçus par Mme C au titre de cette activité ne pouvait dépasser la somme de 5 667,40 euros. Il suit de là qu'en estimant que la limite de cumul autorisée s'élevait à 12 629,63 euros, après application de l'abattement prévu par l'article L. 17, fixé à 6 962,23 euros, et en en déduisant qu'elle avait perçu un montant brut au titre de ses revenus d'activité supérieur de 7 152,37 euros à cette limite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas méconnu ces dispositions.
11. Il résulte également de l'instruction que, au titre de l'année 2018, la pension de retraite annuelle brut perçue par Mme C s'est élevée à la somme de 17 104,02 euros et qu'elle a perçu, au titre de son activité salariée, la somme de 19 870 euros. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 85 du code de pensions civiles et militaires de retraite le montant brut des revenus perçus par Mme C au titre de cette activité ne pouvait dépasser la somme de 5 701,34 euros. Il suit de là qu'en estimant que la limite de cumul autorisée s'élevait à 12 705,26 euros, après application de l'abattement prévu par l'article L. 17, fixé à 7 003,92 euros, et en en déduisant qu'elle avait perçu un montant brut au titre de ses revenus d'activité supérieur de 7 164,74 euros à cette limite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas méconnu ces dispositions.
12. En outre, il résulte en outre de l'instruction que, au titre de l'année 2019, la pension de retraite annuelle brut perçue par Mme C s'est élevée à la somme de 17 155,35 euros et qu'elle a perçu, au titre de son activité salariée, la somme de 19 880 euros. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 85 du code de pensions civiles et militaires de retraite le montant brut des revenus perçus par Mme C au titre de cette activité ne pouvait dépasser la somme de 5 718,45 euros. Il suit de là qu'en estimant que la limite de cumul autorisée s'élevait à 12 743,38 euros, après application de l'abattement prévu par l'article L. 17, fixé à 7 024,93 euros, et en en déduisant qu'elle avait perçu un montant brut au titre de ses revenus d'activité supérieur de 7 136,62 euros à cette limite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas méconnu ces dispositions.
13. Enfin, il résulte de l'instruction que, au titre de l'année 2020, la pension de retraite annuelle brut perçue par Mme C s'est élevée à la somme de 17 155,35 euros et qu'elle a perçu, au titre de son activité salariée, la somme de 19 880 euros. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 85 du code de pensions civiles et militaires de retraite le montant brut des revenus perçus par Mme C au titre de cette activité ne pouvait dépasser la somme de 5 718,45 euros. Il suit de là qu'en estimant que la limite de cumul autorisée s'élevait à 12 743,38 euros, après application de l'abattement prévu par l'article L. 17, fixé à 7 024,93 euros, et en en déduisant qu'elle avait perçu un montant brut au titre de ses revenus d'activité supérieur de 4 039,19 euros à cette limite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas méconnu ces dispositions.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile : / 1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; / () ".
15. En l'espèce, Mme C soutient que l'indemnité de résidence qu'elle a perçue au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 n'aurait pas été déduite des revenus pris en compte par l'administration pour déterminer le montant des revenus considérés comme revenus d'activité. Toutefois, et alors que le ministre a fait valoir sans être contesté qu'il lui appartenait de produire l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période concernée afin qu'il soit procédé à la régularisation du montant dû, Mme C n'assortit son allégation devant le tribunal d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse, de remise partielle ou d'échelonnement :
17. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une remise gracieuse, une remise partielle ou d'accorder un échelonnement. Ces conclusions présentées par Mme C sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P. LADREYT Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2222778_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel