TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2222782_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 28 décembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - les deux décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - les deux décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision refusant le renouvellement du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme LE ROUX. 1. Mme A épouse B, ressortissante buukinabée, née le 25 novembre 1967, a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 12 octobre 2022 dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son époux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le renouvellement de la carte [prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée en France le 18 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " délivré en raison de son mariage avec un ressortissant français le 24 septembre 2020 et qu'elle a été munie d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 octobre 2022. Pour refuser à Mme A épouse B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment d'un avis de non-imposition sur les revenus de 2021 établi en 2022 au nom de l'intéressée et de son époux, d'une attestation établie par EDF que la requérante et son époux sont titulaires d'un contrat auprès de cette société pour un logement situé dans le 14ème arrondissement à Paris, de documents bancaires établissant que les intéressés partagent un compte bancaire commun et d'une attestation d'une voisine côtoyant le couple, que Mme A épouse B mène une vie commune avec son mari depuis son arrivée en France. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A épouse B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente-rapporteure, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2222782_20230327
Données disponibles
- Texte intégral