TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222789_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité un rendez-vous en juin 2022 pour déposer sa demande de changement de statut au titre de la vie privée et familiale et que cette demande n'a pas été enregistrée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnement de l'administration ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 20 août 2022, que, le 10 octobre 2022, elle s'est vu délivrer une attestation de décision favorable à cette demande et que son titre de séjour, valable jusqu'au 1er novembre 2023, est en cours de fabrication. Dès lors, elle n'établit pas l'urgence d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222789/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2222789_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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