TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222811_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 16 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a la qualité de demandeur d'asile et qu'il souffre de graves problèmes de santé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; sa demande de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant ; Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de moyen sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2222812 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la directive " accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2022 à 11h 50 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, le requérant et l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile le 3 septembre 2019 enregistrée en " procédure Dublin ". Il a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil le 4 septembre 2019. Saisies le 5 septembre 2019 d'une demande de reprise en charge, les autorités italiennes ont fait connaître leur accord implicite le 20 septembre 2019. Le 31 octobre 2019, le préfet de police a notifié au requérant un arrêté de transfert aux autorités italiennes désignées comme responsables de sa demande d'asile. Le 27 avril 2021, le préfet de police a procédé à la clôture de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et M. B a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " renouvelée le 2 mars 2022 et le 10 octobre 2022. Par courrier du 7 janvier 2022, l'OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après que M. B a été reçu le 29 novembre 2021 pour évaluation de sa vulnérabilité . Cette décision est devenue définitive. Par un courrier du 9 juin 2022 reçu le 15 juin 2022, il a sollicité à nouveau auprès de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par avis du 20 juillet 2022, le médecin de l'OFII a conclu à une vulnérabilité de niveau 1 sur une échelle de 3. Sa demande a alors été rejetée par une décision implicite de l'OFII, qu'il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués et tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII , de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant ne sont en tout état de cause de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 16 août 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Fait à Paris, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222811/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2222811_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel