TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222815_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A représenté par Me Vojique demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'ENSCI a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement de 12 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'ENSCI de le réintégrer dans l'établissement dès l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'ENSCI une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée l'empêche de poursuivre ses études au sein de l'ENSCI ; son employeur est revenu sur sa promesse d'embauche ; il est privé de son accès à son espace numérique de travail de l'école où sont stockés les justificatifs de règlement de ses frais de scolarité nécessaires à la prolongation de son visa étudiant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ;
-les droits de la défense n'ont pas été respectés car il n'a pu se faire assister par son avocat lors de la séance de la commission de discipline du 26 septembre 2022 en méconnaissance de l'article R. 811-27 du code de l'éducation;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- le principe du non bis in idem n'a pas été respecté et la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2022, l'ENSCI représenté par Me Piau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2222816 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue, le 14 novembre 2022, en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Vojique et de Me Piau, M. A étant présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, d'origine américaine, étudie depuis septembre 2021 au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) " Les Ateliers ". Par courrier du 27 septembre 2022, la directrice de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de l'ENSCI d'une durée de 12 mois motivée par des manquements délibérés et répétés à l'obligation de sécurité, atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre public et à l'image de l'école en raison d'une exhibition sexuelle, comportements de nature sexiste et harcèlement d'une élève, harcèlement et intimidation d'élèves, détournement et usage à des fins personnelles de l'espace numérique de l'ENSCI. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués et tirés de ce que ni la procédure disciplinaire ni les droits de la défense n'ont été respectés car il n'a pu se faire assister par son avocat lors de la séance de la commission de discipline du 26 septembre 2022 en méconnaissance de l'article R. 811-27 du code de l'éducation, de l'erreur de fait, de la disproportion de la sanction infligée, du non-respect du principe du " non bis in idem " et du détournement de pouvoir ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 27 septembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222815/1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2222815_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel