TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2222833_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, l'association France Nature Environnement Paris (FNE Paris), représentée par sa présidente, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de démolir n° PD 075 120 22V001à la société publique locale d'aménagement Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) pour la démolition de trois bâtiments situés sur un terrain avenue Benoît Franchon et de trois bâtiments situés sur un terrain avenue Léon Gaumont, dans le cadre de l'aménagement de la Porte de Montreuil.
L'association FNE Paris soutient que :
- elle a intérêt à agir;
- sa présidente a qualité pour agir ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ne donnant pas compétence à la maire de Paris pour signer le permis de démolir sans autorisation du conseil municipal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association FNE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présidente de l'association n'avait pas qualité pour agir, la délibération du conseil d'administration produite évoquant un projet Picpus distinct du projet attaqué ;
- l'association n'a pas intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par FNE Paris ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la présidente de l'association n'avait pas qualité pour agir, la délibération du conseil d'administration produite évoquant un projet Picpus distinct du projet attaqué ;
- l'association n'a pas intérêt à agir ;
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par FNE Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Jauneau subsituant Me Baillon, représentant la Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du programme de renouvellement urbain des " Portes du Vingtième ", la ville de Paris a confié à la société publique locale d'aménagement Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) l'aménagement de la Porte de Montreuil. A ce titre, par une décision du 2 mai 2022, la maire de Paris a délivré à SEMAPA un permis de démolir concernant trois bâtiments situés sur un terrain avenue Benoît Franchon et trois bâtiments situés sur un terrain avenue Léon Gaumont. Par un arrêté du 31 mai 2023, elle a délivré un permis modificatif. Par la présente requête, l'association FNE Paris demande l'annulation du permis de démolir délivré le 2 mai 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L'article 8 des statuts de l'association prévoit que : " Le Président () a qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense ". L'article 10 de ces mêmes statuts stipule que : " Le Bureau () a compétence pour décider d'ester en justice ".
3. Il résulte de ces stipulations que, si le président a qualité pour ester en justice, ce n'est qu'à la condition que le bureau ait décidé au préalable d'intenter une action en justice. En l'espèce, l'association FNE Paris se borne à produire un procès-verbal du 11 octobre 2022 indiquant que le Bureau " réitère comme l'avait fait le Conseil d'Administration du 13.10.2022, son approbation d'agir en justice contre le projet Picpus en continuité avec le recours gracieux formé par l'association le 2 juillet ". Ce mandat, alors que le projet concerné ne se trouve pas à proximité du quartier Nation-Picpus et, que le recours gracieux versé au dossier date du 30 juin 2022 et a été déposé à la Poste le 4 juillet, ne peut être considéré comme autorisant la présidente de l'association à ester en justice pour demander l'annulation du permis de démolir attaqué, relatif à l'aménagement de la Porte de Montreuil. Par suite, la présidente de l'association n'avait pas qualité pour agir et la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de France Nature Environnement Paris est rejetée.
Article 2 : L'association France Nature Environnement Paris versera à la société publique locale d'aménagement Société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement Paris, à la ville de Paris et à la Société d'étude, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2222833_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel