TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222861_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, et des pièces du 4 novembre 2022, du 2 janvier 2023 et du 3 janvier 2023 M. E A, représenté D Me Millot demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour D lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Millot, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé D une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a soulevé un moyen relevé d'office tiré du défaut de base légale ; - les observations de Me Millot, représentant de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D des arrêtés du 1er novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. D la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. En l'espèce, le préfet de police a notifié à M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il s'appellerait en réalité M. C et serait dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'une carte d'identité en cours de validité délivrée D les autorités belges, sous l'identité de M. A. La signature apposée sur les PV d'audition du 28 août 2013 et du 9 octobre 2018, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2017, établis au nom de M. C et produits D le préfet de police, est la même signature que celle de M. A, ce qui permet, en l'état des pièces du dossier, de supposer qu'il s'agit de la même personne. En outre, aucun des éléments produits en défense ne permet d'établir que la carte d'identité belge de M. A serait un document falsifié. D suite, en se fondant sur les dispositions susvisées du 1° de l'article L. 611-1, et en l'absence d'éléments complémentaires produits en défense, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur une base légale erronée et le requérant est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Millot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Millot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 1er novembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. C sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Millot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Millot, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public D mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, T. BLa greffière, N. Mendy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222861/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2222861_20230119