TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222880_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et des pièces du 4 janvier 2023, M. C A, représenté D Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées D une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti D l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. D un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 14 avril 1995 a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 juin 2022. Sa demande a été rejetée D une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2022. D un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " D dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité D l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu D le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. A les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable D une décision du 20 juin 2022 et à considérer que la demande de réexamen de M. A doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement. Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise D l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite D l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. D suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Peschanski, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public D mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, T. BLa greffière, N. MENDY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222880/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2222880_20230119