TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222881_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce pendant la durée du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à toucher les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - elle justifie d'un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile ; elle disposait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, pour Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, née le 14 octobre 1984 à Athulevy, est entrée en France le 15 décembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, notifiée le 17 juin 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, par dérogation, aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". 4. En l'espèce, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que, contrairement à ce que le préfet soutient en défense, la requérante a introduit le 30 aout 2022 un recours devant la cour nationale du droit d'asile pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de protection internationale. Dès lors, Mme B qui n'entrait dans aucun cas de dérogation prévu par l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci, conformément à l'article L.541-1 de ce même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B peut prétendre à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 octobre 2022. Sur les conclusions en injonction : 6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (). 7. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 512-4 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de Mme B. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chauvin-Hameau-Madeira de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de Mme B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Chauvin-Hameau-Madeira et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée, J. EVGENAS La greffière, A. MAURICE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222881/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2222881_20221214