TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222887_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Papanti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de soustraction ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Papanti, avocate de M. B, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 octobre 1980, a été interpellé le 27 octobre 2022 lors d'un contrôle sur la voie publique. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de l'Essonne. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne, a donné à M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, délégation à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également mentionné qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juin 2019. S'il fait état de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, il est constant que sa compagne, également de nationalité ivoirienne, est en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, où résident la mère et le frère du requérant. En outre, si le requérant fournit des bulletins de paye pour la période courant de décembre 2021 à août 2022, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir son insertion sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En outre, les stipulations précitées sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. En l'espèce, la seule circonstance que le fils aîné de M. B, né le 11 octobre 2017, soit scolarisé en France en classe de grande-section ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 dont il fait application. Cet arrêté mentionne qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la décision refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Essonne pouvait, pour ce motif qui n'est pas contesté, estimer qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ALa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2222887_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel