TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2222892_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. F C , représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial présentée 13 avril 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son épouse, Mme D G ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, et par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023 le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une ordonnance du 3 janvier 2023 a fixé la clôture d'instruction au 3 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant marocain, né le 17 février 1982, titulaire d'une carte de résident, a, le 13 avril 2022, présenté une demande de regroupement familial auprès de l'OFII au bénéfice de son épouse, Mme D G, une ressortissante marocaine avec laquelle il s'est marié le 25 mai 2021. En l'absence de réponse expresse à cette demande dans un délai de six mois, le préfet de police a rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". M. C n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès du préfet de police les motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Enfin, aux termes de l'article L. 434-9 du même code : " Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. () ". Pour refuser de délivrer à M. C une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de police s'est fondé, ainsi qu'il l'indique en défense, sur la circonstance que ce dernier a indiqué, lors de sa demande de carte de résident le 13 janvier 2021, avoir conclu un pacte de solidarité civile avec Mme A H. Le préfet fait valoir que lors du dépôt de sa demande de regroupement familial M. C n'a donné aucune précision sur la dissolution du pacte le liant à Mme H. Le requérant ne produit au soutien de ses conclusions, aucune pièce attestant de la dissolution de ce pacte de solidarité civile. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie pas de la dissolution du pacte le liant avec Mme H, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le regroupement familial sollicité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beuglemans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN B L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2222892_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel