TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2222895_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 7 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours contre la décision du 8 mars 2022 par laquelle il lui avait notifié un indu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant total de 704 euros. Il soutient qu'il est en situation de précarité et ne peut s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours contre la décision du 8 mars 2022 lui ayant notamment notifié un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 704 euros et de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du code : " () Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment () du réexamen du droit à celle-ci. ". Pour l'application des dispositions précitées, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. 3. Il résulte de l'instruction qu'en vertu du jugement de divorce du 25 septembre 2017 de la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, la résidence des enfants de M. A a été fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d'accord, alternativement une semaine sur deux au domicile de l'un et de l'autre. Toutefois, il résulte des mentions figurant dans le rapport d'enquête de la CAF de Paris que le requérant a reconnu que ses enfants mineurs résidaient désormais exclusivement au domicile de leur mère depuis le mois de septembre 2019, ce que cette dernière a confirmé par courrier du 1er août 2021. C'est donc à bon droit que la CAF de Paris a remis en cause le montant des APL versées à M. A à raison de la prise en compte de ses enfants et lui a réclamé le remboursement de l'indu correspondant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui supporte un loyer mensuel hors charge d'un montant de 423,60 euros, a perçu, au titre de l'année 2021, des revenus annuels d'un montant de 24 958 euros, soit plus de 2 000 euros par mois. En l'absence d'autres dépenses significatives supportées par l'intéressé, sa situation ne peut par conséquent pas être regardée comme caractérisant un cas de précarité tel qu'il justifierait de lui accorder une remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Rezard Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222895/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2222895_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel