TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2222899_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 13 février 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de l'admettre en première année de master " droit international des affaires ", ensemble la décision par laquelle elle a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 4 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'admettre en première année de master " droit international des affaires " sous quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. C soutient que : -en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par l'université pendant deux mois sur sa demande d'admission en master est née une décision implicite d'acceptation ; -cette décision n'étant entachée d'aucune illégalité, elle ne pouvait être retirée par la décision du 22 juin 2022 en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration n'autorisent pas l'administration à prolonger de sa propre initiative le délai au-delà duquel le silence gardé vaut acceptation ; -l'administration n'établit pas qu'il aurait été informé que les résultats ne seraient pas publiés avant le 21 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de M. C, et de Mme B, représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 13 avril 2022 un dossier de candidature en première année de master 1 " droit international des affaires " de l'université Paris 1 Panthéon-Assas sur la plate-forme en ligne dédiée " e-candidat ". Par une décision du 22 juin 2022, la présidente de l'université a refusé de l'admettre à ce master 1 en raison d'un " dossier insuffisant au regard de la qualité des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation ". M. C a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier reçu le 4 juillet 2022 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C demande l'annulation de la décision du 22 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () " 4. A la date des décisions attaquées, ainsi que le fait valoir M. C, le silence gardé pendant un délai de deux mois par l'université pour une inscription en deuxième cycle valait accord en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, cette procédure figurant dans la liste mentionnée à l'article D. 231-2 du même code et publiée sur le site service-public.fr conformément à l'article D. 231-3 dudit code. Le 13 avril 2022, après l'enregistrement de sa candidature sur la plate-forme e-candidat, M. C a reçu un courriel du secrétariat de la formation Master 1 " droit des affaires " accusant réception de sa candidature et l'informant que le statut de son dossier (complet ou incomplet) ainsi que la validité des pièces seraient étudiés en vue de la tenue de la commission pédagogique qui se tiendrait prochainement. Toutefois, dès lors que ce courriel ne précisait pas à quelle date se réunirait cette commission et à quelle date une décision implicite d'acceptation serait susceptible de naître du silence gardé par l'université, une telle décision doit être regardée comme étant intervenue le 13 juin 2022. Si l'université soutient que M. C a été informé, lors de son inscription, que les résultats ne seraient pas publiés avant le 21 juin 2022 et que la décision implicite n'a pu naître avant le 22 juin 2022, la seule production d'une copie d'écran de l'interface de la plateforme e-candidat qui indique effectivement " date de publication : 21 juin 2022 " ne saurait suffire à l'établir. Il s'ensuit que M. C était titulaire, depuis le 13 juin 2022, d'une décision d'acceptation implicite de sa candidature en master 1, en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision rejetant explicitement sa candidature datée du 22 juin 2022 doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite d'acceptation. 5. M. C soutient que cette décision de retrait du 22 juin 2022 est entachée d'illégalité au regard des principes rappelés à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision implicite d'acceptation n'était pas illégale et ne pouvait donc pas être retirée. Toutefois, alors que le master 1 en litige fait partie des masters pour lesquels l'admission est subordonnée à l'examen du dossier du candidat, comme le prévoit l'article L. 612-6 du code de l'éducation, la présidente de l'université était fondée à retirer la décision implicite d'acceptation au motif, comme le précise la décision attaquée, qu'à l'issue de l'examen de son dossier par la commission pédagogique, il a été estimé que ledit dossier était insuffisant au regard de la qualité des autres candidats et des moyens contraints consacrés à la formation et que sa candidature ne pouvait être admise. Dans ces conditions, la décision du 22 juin 2022, qui retire une décision irrégulière, ne méconnaît pas l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 22 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C le 4 juillet 2022 et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2222899_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel