TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222900_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. D E, représenté F Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 F lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué F ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé F une autorité incompétente ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté F Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés F M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Blanc, avocate de M. E, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été jugée irrecevable F une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2020, confirmée F la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2020. Le 10 mai 2021, M. E a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée F l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2022. F un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 3. F un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. F suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé F une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " F dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen, introduite le 10 mai 2021 F M. E, a été rejetée F l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée le 16 mars 2022. Le requérant ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, nonobstant son recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. F suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte ce recours avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. E invoque les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Or, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. E justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et doit, F suite, être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué F ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné " () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours F la Cour nationale du droit d'asile. ". 11. Si M. E demande au tribunal la suspension de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ne se prévaut d'aucun élément nouveau F rapport à la procédure ayant abouti, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au rejet de sa demande d'asile le 16 mars 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours F la Cour. F suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. F suite, les conclusions à fin d'injonction présentées F M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Sous réserve de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de police pris à l'encontre de M. E est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. E sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blanc, avocate de M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Blanc et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public F mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ALa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 décembre 2022CETTE DÉCISION
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DCA_23PA00020_20231229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222900_20221207