TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2222907_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 3 novembre 2022, la société FRET SNCF, représentée par Me Amson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société Holding Alto Mar à lui verser, à titre de provision, la somme de 51 228, 25 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit, au titre du montant des redevances d'occupation, ainsi que des impôts, taxes et charges pour l'occupation d'un bien immobilier situé sur le site de Paris-Bercy; 2°) de mettre à la charge de la société Holding Alto Mar une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer, délivré le 2 septembre 2022 par un commissaire de justice. Elle soutient que : - La société Holding Alto Mar, qui n'a pas acquitté les redevances d'occupation de la dépendance domaniale du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020, ne conteste pas le principe et le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de la convention d'occupation du domaine public. La requête a été communiquée à la société Holding Alto Mar qui n'a pas présenté " d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation du domaine public ferroviaire non constitutive de droits réels du 19 décembre 2016 et un avenant du 19 décembre 2018, la société Holding Alto Mar a été autorisée par SNCF Mobilités, aux droits de laquelle vient la société FRET SNCF depuis le 1er janvier 2020, à occuper un emplacement d'une superficie totale de 325 m², dépendant de la gare de Paris Bercy la Râpée Inférieure, pour y exercer une activité " de stockage de produits alimentaires pour la restauration ", et " atelier de nettoyage et d'entretien ", à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au 30 juin 2019. Ayant constaté que la société Holding Alto Mar n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dues au titre de l'occupation de ce bien du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2020, date de la fin d'occupation, la société FRET SNCF lui a fait signifier, le 2 septembre 2022, un commandement de payer la somme de 51 228, 25 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les impôts, taxes, charges et frais de dossier impayés sur le fondement contractuel : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. L'article 7 des conditions particulières de la convention d'occupation du domaine public prévoit une redevance annuelle s'élevant à 27 000 euros hors taxes, payable par mois et par avance. Les conditions d'indexation de la redevance annuelle sont prévues par l'article 8 de ces conditions particulières. L'article 10 prévoit un forfait annuel de 600 euros hors taxes au titre de l'eau, un forfait annuel de 1 300 euros hors taxes au titre des charges communes et un forfait annuel de 650 euros hors taxes au titre des impôts et taxes. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par la société FRET SNCF, que la société Holding Alto Mar, qui n'a présenté aucune observations nonobstant l'invitation qui lui en a été faite par la communication de la requête et qui donc ne conteste pas les faits à l'origine du litige, n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre des redevances d'occupation et des impôts et taxes prévus par la convention d'occupation du domaine public pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019 et du 1er janvier au 31 octobre 2020, nonobstant la signification le 2 septembre 2022 d'un commandement de payer. Ces redevances et autres frais ont fait l'objet de factures adressées à la société Holding Alto Mar pour un montant de 51 228, 25 euros, ainsi que le fait valoir la société FRET SNCF, qui justifie, par la production de factures, le montant de la créance qu'elle revendique. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société FRET SNCF doit être regardée comme non contestable pour un montant de 51 228, 25 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard : 6. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation domaniale : " Dans le cas où les prélèvements automatiques seraient rejetés aux dates de présentation prévues à l'échéancier fixé par SNCF Immobilier ou différés par rapport à ces dates, les sommes dues seront de plein droit, à partir du jour suivant la date limite de paiement, productives d'intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de dix (10) points, sans que ce taux puisse être inférieur à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur ". 7. En application de ces stipulations, la société FRET SNCF a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 12, sur la provision de 51 228, 25 euros correspondant aux redevances d'occupation et autres frais mis à la charge de la société Holding Alto Mar sur un fondement contractuel. En ce qui concerne les autres frais : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Holding Alto Mar la somme de 346,38 euros demandée au titre des frais exposés pour la signification le 2 septembre 2022 du commandement de payer. D'une part, cette signification n'a pas été effectuée à l'occasion de l'instance et ne constitue pas un dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée ne correspondant ni à des frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction. D'autre part, la dépense dont la requérante demande le remboursement a été exposée par elle alors qu'elle n'était pas tenue de recourir à cette forme solennelle de notification pour mettre la société Holding Alto Mar en demeure de payer les redevances dues, qui pouvait être régulièrement notifiée et emporter des effets juridiques strictement identiques par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal. Sur les frais liés au litige : 9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Holding Alto Mar le versement à la société FRET SNCF de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société Holding Alto Mar est condamnée à verser à la société FRET SNCF une provision de 51 228, 25 euros, augmentée des intérêts de retard calculées dans les conditions précisées aux points 6 et 7 de l'ordonnance. Article 2 : La société Holding Alto Mar versera à la société FRET SNCF la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FRET SNCF et à la société Holding Alto Mar. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le juge des référés, J.-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2222907_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel