TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222910_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1985 et entré régulièrement en France le 28 janvier 2019, muni d'un visa " C ", a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Le 23 septembre 2021, il s'est présenté à la préfecture de police de Paris afin de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / () ". En outre, l'article 6 du même accord prévoit que : " / () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait en France depuis trois années pour vivre avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 22 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une main courante, le 28 septembre 2021, indiquant que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2021 et qu'il a par ailleurs indiqué dans un courrier adressé par son conseil au préfet de police le 7 octobre 2021 qu'une procédure de divorce était en cours. S'il prétend désormais que son épouse se serait simplement absentée de son domicile et que la communauté de vie avec cette dernière n'est pas pour autant rompue, il ne produit aucun élément permettant d'accréditer ses allégations. Dès lors, il doit être tenu pour établi que M. A ne partage plus de communauté de vie avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des éléments du dossier que la communauté de vie a cessé entre le requérant et son épouse au moins depuis le mois de septembre 2021. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de liens particuliers avec des personnes vivant en France et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, si le requérant justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'employé de vente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2021, ce seul élément est insuffisant pour caractériser l'insertion socio-économique alléguée. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
C. RiouLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2222910_20230120
Données disponibles
- Texte intégral